Oui, c’est de l’IRC dont nous parlons et non de l’IRS. Il existe également un régime simplifié pour les contribuables IRC.
Dans le cadre de la Réforme des CRI menée jusqu’en 2014, cette nouvelle réglementation a été instituée. Comme son nom l’indique, il s’agira d’un régime qui détermine la taxe de manière plus simple ou moins complexe. Voyons ensuite les dispositions des articles 86ºA et 86ºB du Code de l’impôt sur les sociétés.
Le Régime Simplifié peut être une possibilité pour les assujettis résidents, non exonérés ou soumis à un régime fiscal particulier, qui exercent une activité commerciale, industrielle ou agricole à titre principal.
En plus de cela, il faut aussi que :
- n’avoir pas perçu, au cours de l’année immédiatement précédente, un revenu annuel brut n’excédant pas 200 000,00 € ;
- ne pas avoir un total de bilan supérieur à 500 000,00 € l’année précédente ;
- ne sont pas légalement tenus d’effectuer un contrôle légal des comptes ;
- pas plus de 20 % de son capital social est détenu, directement ou indirectement, par des entités qui ne remplissent aucune des conditions énoncées aux paragraphes précédents, sauf lorsqu’il s’agit de sociétés de capital-risque ou d’investisseurs en capital-risque ;
- adopter le régime de normalisation comptable des micro-entités ;
- n’ont pas renoncé à l’application du régime au cours des trois dernières années, en référence à la date à laquelle l’application du régime débute.
Satisfaisant aux exigences, l’option pour le régime IRC simplifié peut être faite dans la déclaration de début d’activité ou dans une déclaration de modifications à remettre avant la fin du mois de février de l’année au cours de laquelle le régime est destiné à être appliqué.
Et quelle est la grande différence quand il s’agit de calculer la taxe ?
La réglementation détermine que le montant imposable (valeur de base pour l’application du taux d’imposition) est défini en appliquant les coefficients suivants :
– 0,04 des ventes de biens et produits, ainsi que des prestations de services réalisées dans le cadre des activités de restauration et d’hôtellerie et assimilées, à l’exception de celles réalisées dans le cadre de l’activité d’exploitation d’établissements d’hébergement de proximité sous forme de logement ou appartement;
– 0,75 % des revenus d’activités professionnelles spécifiquement prévus au tableau visé à l’article 151 du code des IRS ;
– 0,10 du revenu restant provenant des prestations de services et des subventions destinées à l’exploration ;
– 0,30 de subventions de non-exploitation ;
0,95 des revenus de contrats ayant pour objet la cession ou l’exploitation temporaire de la propriété intellectuelle ou industrielle ou la fourniture d’informations sur l’expérience acquise dans le secteur industriel, commercial ou scientifique, les autres revenus du capital, les revenus de la propriété en résultat positif, le solde positif du capital gains et pertes et autres augmentations de capital ;
– 1,00 de la valeur d’acquisition des augmentations de capital obtenues gratuitement ;
– 0,50 des revenus provenant de l’exploitation d’établissements locaux d’hébergement sous forme de maison ou d’appartement, situés en zone de confinement ;
– 0,35 % des revenus provenant de l’exploitation d’établissements locaux d’hébergement sous forme de maison ou d’appartement situés hors des zones de confinement.
Toutefois, le montant imposable déterminé dans ces conditions ne peut être inférieur à 60 % de la valeur annuelle de la rémunération mensuelle minimale garantie. Ainsi, pour la période d’imposition 2020 ce montant est de 5 334,00 € (635,00 X 14 X 60%). Sur les premiers 25 000,00 € de revenu imposable, un taux d’impôt sur les sociétés de 17 % est applicable, un taux de 21 % étant appliqué au surplus, sur la période de 2020. Toutefois, dans le cas du coefficient de 0,04 (ventes ) et 0,10 (autres services rendus et subventions d’exploitation), le montant minimum imposable est réduit de 50 % (à 2 667,00 €) la première année d’activité et de 25 % (à 4 000,50 €) la deuxième année.
Cette forme de calcul peut avoir des « si » et des « mais », notamment parce que l’application des coefficients aux différents revenus aboutit à la valeur de l’assiette fiscale, de sorte que les pertes fiscales qui ont été calculées dans les périodes fiscales antérieures à l’application de ce régime ne peuvent dans ces circonstances être déduits. Cependant, en cas de cessation du régime simplifié, l’assujetti peut déduire les pertes fiscales qui se trouvent encore dans la période de déclaration.
En revanche, les assujettis qui optent pour le régime simplifié sont exonérés du paiement de la surtaxe communale, puisque celle-ci est prélevée sur le revenu imposable, notion qui finit par ne pas exister dans ce contexte puisque, dans ce cas, les assujettis ne procèdent qu’à la détermination de la matière à collectionner.
Dans ce contexte également, la question de l’autonomie fiscale doit être soulignée. Il se trouve que les assujettis qui relèvent de ce régime sont exonérés du paiement de la taxation autonome des frais avec et représentation, indemnités, entre autres.
A noter également que la possibilité de déduire des sommes liées à des avantages fiscaux, comme le RFAI ou le DLRR, est également interdite.
Allons-nous à un cas pratique pour clarifier?
Une société commerciale qui a démarré son activité en 2020 a obtenu un chiffre d’affaires de 100 000 € pour l’année 2020 résultant de la vente de biens.
Montant imposable calculé :
100 000,00 € * 4 % = 4 000,00 €
Montant minimum à percevoir :
6351460% = 5 334,00 € * 50% = 2 667,00 €
Collecte : 4 000 € * 17 % = 680,00 € – IRC PAYABLE pour l’année 2020